Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droitsde plaidoirie et à la contribution équivalente)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droitsde plaidoirie et à la contribution équivalente)
Au vu des informations transmises par les services du greffe et de celles communiquées, conformément au troisième alinéa du présent article, par les bâtonniers des autres barreaux, le bâtonnier adresse, au plus tard le 15 de chaque mois, à chaque avocat ou société d'avocats inscrit au barreau un état faisant apparaître les droits dus au titre de son activité plaidante.
Le bâtonnier de l'ordre transmet l'ensemble de ces états à la Caisse nationale des barreaux français dans le mois qui suit l'expiration de chaque trimestre civil pour les barreaux comportant un nombre d'avocats inférieur à cent et chaque mois pour les autres barreaux.
Il communique aux bâtonniers territorialement compétents les états nominatifs des droits dus par chacun des avocats appartenant à leurs barreaux ayant plaidé devant les juridictions de son ressort au cours du mois précédent.