Articles

Article 1105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux. Toutefois, leur convention peut en disposer autrement sous réserve de l'application des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l'un des époux bénéficie de l'aide juridictionnelle.