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Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Le titre de perception peut faire l'objet de la part du redevable d'une opposition.

L'opposition est formée et instruite selon les règles prévues aux articles 6 et suivants du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 applicables aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et produit les mêmes effets.