Sous réserve des dispositions particulières au traitement des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (art. 109 et suivants)
- tout récépissé d'un pari "super-couplé" dont l'indication du numéro de l'épreuve ou du numéro d'un des chevaux portant sur l'arrivée peut prêter à ambiguïté est remboursé ;
- tout récépissé d'un pari "super-couplé" dont l'enjeu est manquant, illisible ou peut prêter à ambiguïté est exécuté au minimum d'enjeu ;
- tout récépissé d'un pari "super-couplé" dont le type de formule est ambigu et ne peut pas être déterminé en fonction de l'enjeu engagé et du nombre des chevaux désignés est remboursé.