Articles

Article R221-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R221-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.