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Article R221-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2012
(Code monétaire et financier)
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Article R221-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2012
(Code monétaire et financier)
En cas de clôture du compte en cours d'année, les intérêts acquis sont crédités au jour de clôture du compte.