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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)


Rapport spécial. - a) Dans les courses comportant un ou plusieurs chevaux non partants, le rapport spécial prévu à l'article 52, paragraphe b) ci-dessus est égal au rapport "simple gagnant" du cheval classé premier entrant dans la combinaison, sous réserve des dispositions des paragraphes b) et c) ci-dessous.

b) Le rapport spécial net ne doit pas être supérieur au rapport net "couplé".

Dans les cas de "dead heat", chaque rapport spécial net ne doit pas être supérieur au plus petit rapport net "couplé" comportant le même cheval classé à la première place ou au plus grand rapport net "couplé" s'il n'y en a pas comportant ce même cheval.

S'il en est autrement par application de la règle énoncée au paragraphe a) ci-dessus, les calculs de répartition sont faits de sorte que les rapports spéciaux payés aux parieurs soient égaux aux rapports "couplé" correspondants.

c) Dans chacun des cas énoncés ci-dessus, les rapports spéciaux payés aux parieurs ne peuvent être inférieurs à 1,10 F par unité de mise, sauf application des dispositions de l'article 19.

La présente disposition s'applique en particulier lorsque les paris "simple gagnant" sont remboursés.