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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Sous réserve des dispositions particulières au traitement des bordereaux spéciaux préparés par les parieurs (article 109 et suivants) :

Tout récépissé d'un pari "couplé" pouvant prêter à ambiguïté pour le numéro de l'épreuve ou d'un des chevaux portant sur l'arrivée, ou dont le type de formule ne peut être déterminé en fonction de l'enjeu engagé et du nombre de chevaux désignés, est remboursé.

Si l'enjeu est manquant, illisible ou prêtant à ambiguïté, le pari est exécuté au minimum d'enjeu.

Tout récépissé d'un pari "couplé" dont la nature du pari n'a pas été stipulée ou prête à ambiguïté est exécuté en pari "couplé placé".