Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2011 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des concours et examens professionnels de la direction générale des finances publiques)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2011 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des concours et examens professionnels de la direction générale des finances publiques)


Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration.
A la clôture de chaque épreuve, les compositions terminées ou non sont remises aux membres de la commission de surveillance et transmises pour traitement au service compétent de la direction générale des finances publiques.
Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et signé par les membres de la commission de surveillance. Il est transmis au service compétent de la direction générale des finances publiques.
Pour les questionnaires à choix multiple, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.