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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)


Sauf en matière de défense nationale, où le préfet est compétent, la commission départementale, saisie par une personne intéressée sur le fondement du V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée du refus d'accès à des enregistrements qui la concernent ou de l'impossibilité de vérifier la destruction de ces enregistrements, ou de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection, peut déléguer un de ses membres pour collecter les informations utiles à l'examen de la demande dont elle est saisie.

Dans le cadre des opérations de contrôle auxquelles elle procède de sa propre initiative sur le fondement du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, la commission départementale peut également désigner un de ses membres pour collecter, notamment auprès du bénéficiaire de l'autorisation, les informations relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéoprotection. Elle peut être réunie à l'initiative de son président pour examiner les résultats des contrôles et émettre le cas échéant des recommandations, ainsi que pour proposer la suspension d'un système de vidéoprotection lorsqu'elle constate qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation.