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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux)

Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de commerces, d'établissements, de bureaux ou officines dont il est fait mention aux I et III sont tenus, pendant les heures d'ouverture au public, d'en assurer la surveillance par un des moyens énoncés au II.


I.-Les commerces, établissements ou bureaux concernés sont :


-les banques, les bureaux de change et les établissements de crédits ouverts au public et détenant des fonds, valeurs ou autres instruments de paiement ;


-les bijouteries disposant sur place d'un stock commercial d'une valeur égale ou supérieure à 700 000 F hors taxes.


II.-Les mesures de surveillance applicables sont constituées :


-soit par un système de surveillance à distance réglementé par le décret du 26 novembre 1991 susvisé ;


-soit par un système de vidéoprotection autorisé associé à un dispositif d'alerte ;


-soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ;


-soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services.


III.-Les mesures de surveillance prévues ci-dessus au II sont applicables aux pharmacies situées dans les communes ainsi que dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés à l'article 2 du présent décret.