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Article L1883-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L1883-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article 1631-1 est ainsi rédigé :
" Art.L. 1631-1.-Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. "