Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2006 fixant notamment les modalités de versement de l'aide à la sécurité des débits de tabac et définissant les matériels de sécurité ouvrant droit au bénéfice de ladite aide)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2006 fixant notamment les modalités de versement de l'aide à la sécurité des débits de tabac et définissant les matériels de sécurité ouvrant droit au bénéfice de ladite aide)
I.-Il existe deux procédures de versement de l'aide à la sécurité prévue au I de l'article 1er du décret du 27 juin 2006 susvisé, selon que les gérants des débits de tabac ont fait faire ou pas un audit de sécurité ou ont obtenu ou pas une attestation de leur assureur conformément au III de l'article 1er du même décret :
1. Si le débitant de tabac a fait procéder à un audit de sécurité ou a obtenu une attestation de son assureur, le paiement de l'aide à la sécurité se fait comme suit :
a) Versement de 40 % de l'aide (hors audit) déterminée conformément au septième alinéa du II de l'article 1er du même décret, dès réception des devis ;
b) Versement du solde lors de la production des factures, qui doivent être transmises dans un délai maximum d'un an à compter de la date de décision d'attribution de l'aide à la sécurité.
Si les travaux prévus ne sont pas réalisés dans l'année qui suit la décision d'attribution de l'aide à la sécurité, le débitant de tabac ayant bénéficié des 40 % cités au a ci-dessus doit les rembourser à l'administration des douanes et droits indirects au terme de ce délai.
Le versement des 50 % du coût hors taxes de l'audit est effectué dès la production de la facture correspondante.
2. Si le débitant de tabac n'a pas fait procéder à un audit de sécurité ou n'a pas obtenu de son assureur une attestation, l'aide est versée en une fois à la réception des factures, qui doivent être transmises dans un délai maximum d'un an à compter de la date de décision d'attribution de l'aide.
II.-Conformément au sixième alinéa du II de l'article 1er du décret susvisé, les matériels de sécurité ouvrant droit à l'aide à la sécurité sont les suivants :
1° Les matériels neufs, autres que ceux repris aux 2° à 10° ci-dessous, bénéficiant d'une certification A2P délivrée par le Centre national de prévention et de protection ou NF & A2P délivrées conjointement par le département certification de l'Agence française de normalisation et le Centre national de prévention et de protection ou répondant aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent ;
2° Les coffres-forts à la norme A2P classe I E minimum délivrée par le Centre national de prévention et de protection ou répondant aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent ;
3° Les serrures et verrous à la norme A2P 1 étoile minimum délivrée par le Centre national de prévention et de protection ou répondant aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent ; les portes blindées, avec des serrures et verrous à ces critères-et les blocs-portes anti-effraction certifiés A2P par le Centre national de prévention et de protection ou tout autre organisme communautaire ;
4° Les vitres anti-effraction à la norme européenne NF EN 356-P6 minimum ou répondant aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent ;
5° Tous types d'alarmes installées par des entreprises titulaires de la certification " APSAD de service " " risques professionnels " de niveau 1 ou 2 délivrée par le Centre national de prévention et de protection ou répondant aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent ;
6° Les transmetteurs de télésurveillance aux normes NF & A2P-NFC 48212, installés par les professionnels cités au 5° ou répondant aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent. Les frais d'abonnement à une centrale de télésurveillance ne sont pas subventionnés ;
7° Les systèmes de vidéoprotection.L'installation d'un système de vidéoprotection destiné à la transmission et à l'enregistrement d'images est subordonnée à une déclaration ou à une autorisation de l'autorité préfectorale, selon que le système en question est existant ou a vocation à être installé, conformément à l'article 10 de la loi d'orientation et de programme relative à la sécurité n° 95-73 du 21 janvier 1995 et au décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection ;
8° Les balises de radio-localisation par système GPS dites " traceurs " ou " traqueurs " ;
9° Les rideaux métalliques en acier galvanisé de 8/10 de millimètre ou, à défaut, les grilles métalliques ;
10° Les barreaux en acier de 2 centimètres de diamètre ou de 4 cm2 de section ;
11° Les bornes et murets devant la ou les entrées du local commercial contribuant à en empêcher l'intrusion, sous réserve de l'accord préalable des autorités municipales ou départementales pour l'installation de tels équipements, quand cet accord est nécessaire ;
12° Les remises à niveau de tout matériel installé visé aux 1° à 10° ci-dessus et répondant aux mêmes critères, ou les ajouts à ces mêmes matériels, lesquels doivent répondre aux mêmes critères que les matériels auxquels ils se rapportent.