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Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire)

Article 6 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-275 du 16 mars 2011 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du livret A et du livret de développement durable, au régime de centralisation des dépôts collectés ainsi qu'à la rémunération du livret d'épargne populaire)

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier
Art. R221-8


II. - Pour l'application de l'article R. 221-8 du code monétaire et financier, la majoration du taux d'intérêt servi à chaque établissement de crédit par rapport au taux d'intérêt servi aux épargnants est calculée comme le maximum entre 0,1 % et la somme de :

1° D'une part, un terme égal à 0,5 % ;

2° D'autre part, le produit entre :

a) La différence entre 1 et le rapport entre :

i. D'une part, le taux de centralisation mentionné à l'article 1er au titre du mois considéré ;

ii. Et, d'autre part, le rapport entre, d'une part, le montant des dépôts du livret A et du livret de développement durable centralisé par l'établissement de crédit considéré au fonds d'épargne en vertu de l'article 5 et, d'autre part, le montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable inscrits dans les écritures de l'établissement de crédit considéré ;

b) Un coefficient égal à 0,15 % pendant la période de convergence mentionnée au I de l'article 5.

Le rapport calculé au a du 2° est arrondi au millionième de point de pourcentage inférieur.

A compter du 1er mai 2022, la majoration mentionnée au premier alinéa du présent II est égale à 0,5 %.