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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINÉE

1. Dispositions particulières

Les appareils de combustion implantés dans une même chaufferie constituent un seul ensemble.
Si plusieurs cheminées sont raccordées à des chaudières utilisant le même combustible ou bien exclusivement un combustible gazeux et du fioul domestique, on calculera la hauteur des cheminées comme s'il n'y en avait qu'une correspondant à une installation dont la puissance serait égale à la somme des puissances des appareils de combustion concernés.
Si les combustibles sont différents, on calculera la hauteur des cheminées comme s'il n'y avait qu'une installation dont la puissance est égale à la puissance totale des divers appareils de combustion, à l'exclusion de ceux utilisant uniquement du gaz naturel et en se référant au cas du combustible donnant la hauteur la plus élevée.

2. Hauteur de cheminée


2.1. Lorsque la puissance est inférieure à 10 MW

TYPE DE COMBUSTIBLE

4 MW et < 6 MW

6 MW et < 10 MW

Gaz naturel

6 m

8 m


Gaz de pétrole liquéfiés et fioul domestique

7 m

10 m


Autres combustibles liquides (*)

21 m

24 m

28 m

Combustibles solides

16 m

19 m

22 m

Biomasse

12 m

14 m

17 m

(*) Si les combustibles consommés ont une teneur en soufre inférieure à 0,25 g/MJ, la hauteur de la cheminée pourra être réduite du tiers de la hauteur donnée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure).

2.2. Lorsque la puissance est supérieure ou égale à 10 MW

TYPE DE COMBUSTIBLE

10 MW et < 15 MW

15 MW et < 20 MW

Gaz naturel

9 m (14 m)


Gaz de pétrole liquéfiés et fioul domestique

12 m (15 m)


Autres combustibles liquides (*)

32 m (37 m)

35 m (41 m)

Combustibles solides

26 m (30 m)

29 m (34 m)

Biomasse

19 m (28 m)

21 m (31 m)

(*) Si les combustibles consommés ont une teneur en soufre inférieure à 0,25 g/MJ, la hauteur de la cheminée pourra être réduite du tiers de la hauteur donnée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure).

Dans le cas d'un appareil de combustion isolé ou d'un groupe d'appareils, raccordé à une même cheminée et dont la puissance est inférieure à 2 MW, la hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion devra dépasser d'au moins 3 mètres le point le plus haut de la toiture surmontant l'installation en cas d'utilisation d'un combustible gazeux ou du fioul domestique. Pour les autres combustibles, la hauteur de la cheminée ne devra pas être inférieure à 10 mètres.

3. Prise en compte des obstacles

S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion (obstacles vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15 degrés dans le plan horizontal), la hauteur de la (ou des) cheminée(s) doit être déterminée de la manière suivante :
- si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ;
- si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de l'axe de la cheminée : Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - d/5 D).
hi est l'altitude d'un point de l'obstacle situé à une distance d de l'axe de la cheminée. Soit Hp la plus grande des valeurs de Hi, la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.
Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 m si la puissance est inférieure à 10 MW et à 40 m si la puissance est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.