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Article R362-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.