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Article R362-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R362-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article L. 362-8, les articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.