Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par :
1° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ;
2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime ;
3° Les officiers et agents de police judiciaire ;
4° Les agents des impôts et des douanes ;
5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;
7° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
8° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;
9° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.