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Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1))

Les personnes admises au service volontaire citoyen souscrivent un contrat d'engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

L'administration peut prononcer la radiation du service volontaire citoyen en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d'engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l'ordre public.