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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de militaires de la gendarmerie nationale dont le décès est imputable au service sont, à leur demande, recrutés sans concours sur des emplois du ministère de l'intérieur, dans des conditions, notamment d'aptitude et de délai pour déposer la demande, fixées par décret en Conseil d'Etat.