Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures :
DÉBIT
JOURNELLEMENT OU EN CONTINU lorsque le débit est supérieur à 200 m³/j
Température
En continu
pH
En continu
DCO (sur effluent non décanté)
Semestrielle pour les effluents raccordés Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Matières en suspension totales
Semestrielle pour les effluents raccordés Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
DBO5 (*) (sur effluent non décanté)
Semestrielle pour les effluents raccordés Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Azote global
Semestrielle pour les effluents raccordés Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Phosphore total
Semestrielle pour les effluents raccordés Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Hydrocarbures totaux
Semestrielle
Composés organiques du chlore (AOX ou EOX)
Semestrielle
(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.
Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation. Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution. Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées. Pour les effluents raccordés les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration, tous les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.