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Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 60. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé
Au moins une fois par an, les mesures sur l'eau sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées différent de l'organisme effectuant les mesures de surveillance définies aux articles 56 à 60 et en informe l'inspection des installations classées.