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Article 446-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 446-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

2° La destruction de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.