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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds)

L'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire.


I. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne physique mentionnée au a de l'article 1er, la demande d'autorisation est faite auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle où cette personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'activité doit être exercée par une personne morale mentionnée au a de l'article 1er, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et déposée auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle où celle-ci a son établissement principal ou secondaire.


La demande mentionne le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.


II. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au b de l'article 1er, la demande d'autorisation est déposée auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France.


Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de la Communauté européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la personne est établie.


III. - L'autorisation est refusée si l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.


IV. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux I et II et tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission régionale d'agrément et de contrôle.