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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)


Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "couplé gagnant" ou "couplé placé" peuvent être organisés.

Ces paris sont spécifiques au pari mutuel urbain et sont recueillis exclusivement dans les postes d'enregistrement du pari mutuel urbain.

Un pari "couplé gagnant" ou "placé" consiste à désigner deux chevaux d'une même course et à spécifier le type de pari "couplé gagnant" ou "couplé placé".

Un pari "couplé gagnant" est payable si les deux chevaux choisis occupent les deux premières places de l'épreuve.

Un pari "couplé placé" est payable si les deux chevaux choisis occupent deux des trois premières places de l'épreuve.

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables.