Articles

Article 706-102-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-102-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.