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Article 706-102-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-102-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les opérations prévues à la présente section ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du juge d'instruction.

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.