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Article 706-102-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-102-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les décisions mentionnées à l'article 706-102-2 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Si les nécessités de l'instruction l'exigent, l'opération de captation des données informatiques peut, à titre exceptionnel et dans les mêmes conditions de forme, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quatre mois.

Le juge d'instruction peut, à tout moment, ordonner l'interruption de l'opération.