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Article 104 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1))

Article 104 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1))

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 953

II.-La mission confiée au maire de réception et de saisie des demandes de passeport ne comporte le recueil de la photographie du visage du demandeur que pour les communes équipées à cette fin à la date du 1er janvier 2011 et pour une période définie par décret.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, les photographies destinées à la réalisation des passeports, cartes nationales d'identité et autres titres sécurisés sont, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, réalisées par un professionnel de la photographie dans des conditions fixées par voie réglementaire.