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Article L573-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L573-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Nouvelle-Calédonie.

Le représentant de l'Etat est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au second alinéa de l'article L. 121-15.