Articles

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)


Tout récépissé d'un pari "simple" dont l'indication du numéro de l'épreuve ou du numéro du cheval peut prêter à ambigüité est remboursé.

Tout récépissé d'un pari "simple" ne comportant pas la désignation du mode de pari est exécuté comme un pari "placé".

Tout récépissé d'un pari "simple" dont le montant de l'enjeu est manquant, illisible ou ambigu est exécuté au minimum d'enjeu.