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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)


Pour un type de pari donné, les enjeux sont remboursés lorsque, après avoir retranché les prélèvements légaux, à l'exclusion des droits de timbre, les calculs de répartition conduisent à un rapport inférieur à 1 F.

Lorsque le rapport brut calculé atteint ou dépasse une certaine valeur, il est soumis aux prélèvements supplémentaires en faveur du Trésor, fixés pour chaque type de pari. Les rapports nets payés aux parieurs sont égaux aux rapports bruts diminués le cas échéant de ces prélèvements supplémentaires.