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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)


Pour chaque type de pari, le "rapport" définit la somme à payer aux parieurs sur la base de l'unité de mise de 1 F.

Les rapports bruts sont déterminés par la répartition des enjeux centralisés, après déduction des prélèvements légaux.

Le calcul des rapports est arrondi au décime inférieur. Toutefois, lorsque le rapport calculé est compris entre 1 F et 1,10 F, le paiement est fait sur la base du rapport de 1,10 F par unité de mise. Les différences en plus ou en moins résultant de l'application de ces règles sont soumises aux dispositions réglementaires en vigueur.