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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)


Sur l'hippodrome les paris sont enregistrés à des guichets ouverts dans les différentes enceintes ; ces guichets peuvent être spécialisés soit par valeur d'enjeu, soit par type de pari.

L'enregistrement des paris pour chaque course se poursuit jusqu'au signal d'arrêt des paris qui ne peut en aucun cas être postérieur au départ confirmé de la course. Aucun pari, même en cours d'exécution, ne doit être enregistré après le signal d'arrêt des paris. En outre, l'enregistrement de certains types de paris pourra être interrompu quelque temps avant le départ de la course ; il pourra en être de même pour les paris enregistrés aux guichets du mandataire.