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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)


Les divers types de paris dont les règles spécifiques sont définies dans le présent arrêté sont acceptés :

- soit aux guichets des hippodromes ayant fait l'objet d'un arrêté d'ouverture du ministre de l'agriculture ;

- soit dans les établissements, hors hippodromes, des services du pari mutuel ouverts par arrêté du ministre de l'agriculture ;

- soit dans les postes d'enregistrement dont les titulaires ont reçu l'autorisation d'enregistrer les paris par arrêté du ministre de l'agriculture.

Les modalités particulières à chaque poste d'enregistrement ou service du pari mutuel urbain sont définies aux articles 96 à 108 du présent arrêté et portées à la connaissance du public dans chacun de ces établissements.

Certaines sociétés peuvent mettre à la disposition du public des guichets placés sous l'autorité d'un mandataire dont les préposés acceptent les enjeux des parieurs disposant d'un compte courant auprès de ce mandataire.