Articles

Article 230-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 230-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes mentionnées au 1° de l'article 230-25 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte.