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Article 230-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 230-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d'enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l'article 230-20.