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Article 230-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 230-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Un magistrat, chargé de contrôler la mise en œuvre des logiciels faisant l'objet du présent chapitre et de s'assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-23.

Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers.

Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.