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Article 59 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 59 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives, notamment à l'occasion du contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage.