Article L1333-13-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article L1333-13-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues aux articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et au premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.