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Article L1333-13-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L1333-13-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une des infractions prévues à l'article L. 1333-13-4, est puni des peines prévues au même article, indépendamment de la commission effective de cette infraction.