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Article 20 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (1))

Article 20 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs (1))

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes de Mayotte
Art. 282
-Code de procédure pénale
Art. 866-2, Art. 900-1, Sct. Chapitre IV : De quelques procédures particulières, Art. 934-3

I.-La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de son article 14.

III.-Après le premier alinéa de l'article 414 du code des douanes applicable à Wallis-et-Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.

IV.-Après le deuxième alinéa de l'article 414 du code des douanes applicable en Polynésie française, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

La peine d'emprisonnement est portée à une durée maximale de cinq ans et l'amende peut aller jusqu'à trois fois la valeur de l'objet de fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des biens à double usage, civil et militaire, dont la circulation est soumise à restriction par la réglementation européenne.