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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet »)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet »)

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement dénommé Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet sont les suivantes :

1° Données à caractère personnel et informations provenant des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, des sociétés de perception et de répartition des droits, du Centre national du cinéma et de l'image animée ainsi que celles provenant du procureur de la République :

Quant aux faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle :

Date et heure des faits ;

Adresse IP des abonnés concernés ;

Protocole pair à pair utilisé ;

Pseudonyme utilisé par l'abonné ;

Informations relatives aux œuvres ou objets protégés concernés par les faits ;

Nom du fichier tel que présent sur le poste de l'abonné (le cas échéant) ;

Fournisseur d'accès à internet auprès duquel l'accès a été souscrit ou ayant fourni la ressource technique IP.

Quant aux agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle :

Nom de famille, prénoms ;

Date et durée de l'agrément, date de l'assermentation ;

Organismes (de défense professionnelle régulièrement constitués, sociétés de perception et de répartition des droits ou Centre national du cinéma et de l'image animée) ayant procédé à la désignation de l'agent.

2° Données à caractère personnel et informations relatives à l'abonné recueillies auprès des opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques et des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique :

Nom de famille, prénoms ;

Adresse postale et adresses électroniques ;

Coordonnées téléphoniques ;

Adresse de l'installation téléphonique de l'abonné ;

Fournisseur d'accès à internet, utilisant les ressources techniques du fournisseur d'accès mentionné au 1°, auprès duquel l'abonné a souscrit son contrat ; numéro de dossier ;

date du début de la suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne.

3° Recommandations par voie électronique et recommandations par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation prévues à l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle ainsi que courriers et observations des abonnés destinataires des recommandations ;

4° Saisines du procureur de la République relatives aux faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-37, R. 331-38 et R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi que les courriers d'information des organismes de défense professionnelle et des sociétés de perception et de répartition des droits ;

5° Décisions de justice exécutoires comportant des peines complémentaires de suspension de l'accès à un service de communication en ligne et leur notification aux opérateurs de communications électroniques, en application de l'article R. 331-46 du code de la propriété intellectuelle.