I. - Ont directement accès aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'annexe au présent décret les agents publics assermentés habilités par le président de la haute autorité en application de l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle et les membres de la commission de protection des droits mentionnée à l'article 1er.
II. - Les opérateurs de communications électroniques et les prestataires mentionnés au 2° de l'annexe au présent décret sont destinataires :
- des données techniques nécessaires à l'identification de l'abonné ;
- des recommandations prévues à l'article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle en vue de leur envoi par voie électronique à leurs abonnés ;
- des éléments nécessaires à la mise en œuvre des peines complémentaires de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne portées à la connaissance de la commission de protection des droits par le procureur de la République.
III. - Les organismes de défense professionnelle et les sociétés de perception et de répartition des droits sont destinataires d'une information relative à la saisine du procureur de la République.
IV. - Les autorités judiciaires sont destinataires des procès-verbaux de constatation de faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 335-7, R. 331-37, R. 331-38 et R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle.
Le casier judiciaire automatisé est informé de l'exécution de la peine de suspension.