VLE POUR REJETS GAZEUX DANS LE MILIEU NATUREL
I. - Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
POLLUANTS | VALEUR LIMITE D'ÉMISSION | |
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1. Poussières totales | ||
150 mg/m³ | ||
2. Oxydes de soufre (exprimés en équivalent SO2, la teneur d'oxygène étant ramenée à 3 % en volume), selon le combustible utilisé pour la combustion |
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Gaz naturel | 35 | |
Gaz de pétrole liquéfié | 5 | |
Fioul domestique | 170 | |
Autres combustibles liquides | 1 700 (sauf départements d'outre-mer [*]) | |
Combustibles solides | 2 000 | |
Biomasse | 200 | |
3. Oxydes d'azote (exprimés en équivalent NO2 dioxyde d'azote) | ||
Installations avec préchauffage de l'air à une température inférieure à 450 °C | 500 mg/m³ (combustible liquide) 400 mg/m³ (combustible gazeux) |
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Au-delà d'une température de préchauffage de l'air de combustion de 450 °C et dans le cas où les valeurs ci-dessus ne peuvent être respectées, il conviendra de mettre en œuvre des techniques de combustion à faibles émissions d'oxydes d'azote permettant d'atteindre un rendement minimum de réduction des oxydes d'azote de 30 %. | ||
4. Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) | ||
Flux horaire supérieur à 1 kg/h | 50 mg/m³ | |
5. Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF) | ||
Flux horaire supérieur à 500 g/h | 5 mg/m³ pour les composés gazeux | |
5 mg/m³ pour l'ensemble des vésicules et particules | ||
6. Composés organiques volatils (1) | ||
a) Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane | ||
Flux horaire total dépasse 2 kg/h | 110 mg/m³ (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés) | |
b) Composés organiques volatils spécifiques | ||
Acétaldéhyde (aldéhyde acétique) | Flux horaire total des composés organiques dépasse 0,1 kg/h, 20 mg/m³(concentration globale de l'ensemble des composés) | |
Acide acrylique | ||
Acide chloroacétique | ||
Aldéhyde formique (formaldéhyde) | ||
Acroléine (aldéhyde acrylique - 2 - propénal) | ||
Acrylate de méthyle | ||
Anhydride maléique | ||
Aniline | ||
Biphényles | ||
Chloroacétaldéhyde | ||
Chloroforme (trichlorométhane) | ||
Chlorométhane (chlorure de méthyle) | ||
Chlorotoluène (chlorure de benzyle) | ||
Crésol | ||
2,4-Diisocyanate de toluylène | ||
Dérivés alkylés du plomb | ||
Dichlorométhane (chlorure de méthylène) | ||
1,2-Dichlorobenzène (O-dichlorobenzène) | ||
1,1-Dichloroéthylène | ||
2,4-Dichlorophénol | ||
Diéthylamine | ||
Diméthylamine | ||
1,4-Dioxane | ||
Ethylamine | ||
2-Furaldéhyde (furfural) | ||
Méthacrylates | ||
Mercaptans (thiols) | ||
Nitrobenzène | ||
Nitrocrésol | ||
Nitrophénol | ||
Nitrotoluène | ||
Phénol | ||
Pyridine | ||
1,1,2,2-Tétrachloroéthane | ||
Tétrachloroéthylène (perchloréthylène) | ||
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) | ||
Thioéthers | ||
Thiols | ||
O-Toluidine | ||
1,1,2-Trichloroéthane | ||
Trichloroéthylène | ||
2,4,5-Trichlorophénol | ||
2,4,6-Trichlorophénol | ||
Triéthylamine | ||
Xylénol (sauf 2,4-xylénol) | ||
c) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé | ||
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h | 2 mg/m³ en COV (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) | |
Composés organiques volatils halogénés de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetés R40 ou R68 Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h |
20 mg/m³ (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) | |
7. Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) | ||
a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés | ||
Flux horaire total de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés dépasse 1 g/h | 0,05 mg/m³ par métal 0,1 mg/m³ pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl) |
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b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés | ||
Flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés dépasse 5 g/h | 1 mg/m³ (exprimée en As + Se + Te) | |
c) Rejets de plomb et de ses composés | ||
Flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h | 1 mg/m³ (exprimée en Pb) | |
d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc et de leurs composés | ||
Flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium, zinc et de leurs composés dépasse 25 g/h | 5 mg/m³ (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn). | |
8. Rejets de diverses substances gazeuses | ||
a) Phosphine, phosgène | ||
Flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h | 1 mg/m³ pour chaque produit | |
b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr, chlore exprimé en HCl, hydrogène sulfuré | ||
Flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h | 5 mg/m³ pour chaque produit | |
c) Ammoniac | ||
Flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h | 50 mg/m³ | |
9. Autres fibres | ||
Quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en œuvre dépasse 100 kg/an | 1 mg/m³ pour les fibres 50 mg/m³ pour les poussières totales |
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(1) Les prescriptions du b et du c n'affranchissent pas du respect du a. (*) Dans les départements d'outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l'air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 susvisée sont respectées, la valeur limite est fixée à 3 400 mg/m³. |
II. - Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur 24 heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.