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Article R323-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R323-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les demandes de reconnaissance sont instruites dans les conditions déterminées par le comité. Celui-ci doit, par décision motivée, se prononcer sur les demandes au plus tard dans les trois mois de la réception du dossier complet de la demande ; il peut subordonner la reconnaissance à une modification des dispositions des statuts ou projets de statuts, ainsi qu'à une modification des conditions de fonctionnement de la société, dans la mesure où ces dispositions ou ces conditions sont contraires aux lois et règlements.

Le comité peut indiquer aux intéressés les dispositions statutaires ou les prévisions de fonctionnement qui, sans être en opposition avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements et sans, par suite, être de nature à mettre obstacle à l'agrément, lui paraissent contraires au bon fonctionnement ultérieur du groupement.