Article R323-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R323-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les demandes de reconnaissance doivent être accompagnées en triple exemplaire :
1° Des statuts ou projet de statuts ;
2° D'une note, rédigée sur un modèle défini par le ministre de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement. Devront notamment y être indiqués les superficies que la société se propose éventuellement d'exploiter, en précisant celles dont elle est ou sera propriétaire, les distances à parcourir entre exploitations regroupées, les sociétaires ou futurs sociétaires, avec mention des parts possédées, et, s'il y a lieu, de leurs liens de parenté, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société, les principes de l'organisation du travail, le nombre envisagé de salariés permanents ne faisant pas partie du groupement.