L'exploitant justifie la compatibilité de fonctionnement de son installation avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. A ce titre, les valeurs limites d'émissions fixées à l'article 42 peuvent être revues à la baisse afin d'intégrer ces objectifs. L'exploitant démontre que les valeurs limites d'émissions fixées dans le présent arrêté permettent le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.
L'exploitant démontre que, pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
Il indique toutes les dispositions qu'il a prises dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau.