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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Pour les unités de distillation qui sont situées dans des locaux fermés au-delà d'une capacité de production égale à 150 hl AP/j, dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 10 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, un système de détection de vapeurs inflammables est installé. Le déclenchement de la détection, à des niveaux de sensibilité appropriés, entraîne une alarme et l'arrêt des unités de distillation. Les niveaux de sensibilité correspondants sont adaptés aux situations.
L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité, les actions d'intervention et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.