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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Les installations de combustion classées au titre de la rubrique 2910 sont soumises aux prescriptions générales applicables au titre de cette rubrique. Les installations de combustion qui ne sont pas classées au titre de la réglementation des installations pour la protection de l'environnement respectent les prescriptions édictées dans les articles 2.12, 2.13 et 2.15 de l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié susvisé.